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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 14 %
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I.-Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11 . Suppression : Lorsqu'ellesAjout : L'acte Suppression : sontAjout : d'engagement Suppression : transmisesAjout : pour Suppression : parAjout : un Suppression : voieAjout : marché Suppression : électroniqueAjout : ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, Suppression : laAjout : lorsque Suppression : signatureAjout : l'offre Suppression : deAjout : est Suppression : l'acteAjout : transmise Suppression : d'engagementAjout : par Ajout : voie électronique, est Suppression : présentéeAjout : signé Suppression : selonAjout : électroniquement Suppression : lesAjout : dans Suppression : modalitésAjout : des Suppression : prévuesAjout : conditions Suppression : parAjout : fixées Suppression : unAjout : par arrêté du ministre chargé de l'économie. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. II.-Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.