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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 octobre 2010 au 27 août 2011
Version en vigueur du 27 août 2011 au 1 mai 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ; 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Ce délai est ramené à : a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009 ; b) Trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010 ; c) Trente jours à compter du 1er juillet 2010. 3° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Nouvelle version :
Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour
Ajout : les services de
l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial
Ajout : ,
Suppression : et
Ajout : à
Suppression : autres
Ajout : l'exception
Suppression : que
Ajout : de
ceux mentionnés au
Suppression : 3° ;
2°
Suppression : 45 jours
Ajout : ,
pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux
Suppression : .
Suppression : Ce délai est ramené à : a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009
;
Suppression : b) Trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010 ; c) Trente jours à compter du 1er juillet 2010. 3
Ajout : 2
° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article.