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Version en vigueur du 24 mars 2012 au 17 juin 2013
Sous réserve des articles L. 225-21-1 , L. 225-22 et L. 225-27 , les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 . Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.