Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sous réserve des articles L. 225-21-1 , L. 225-22, L. 225-23 , L. 225-27 et L. 225-27-1 , les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts . Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. L' article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.