Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 mai 2019
Sous réserve des articles L. 225-21-1 , L. 225-22, L. 225-23 , L. 225-27 et L. 225-27-1 , les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 . Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.