Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 16 mai 2001 au 29 novembre 2019
Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 .