Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.