Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 août 2003 au 9 septembre 2005
Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14.