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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 41 %

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Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Elles doivent justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
    Nouvelle version :

    Les Suppression : sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et unAjout : opérateurs Suppression : commissaireAjout : mentionnés Suppression : auxAjout : à Suppression : comptesAjout : l'article Suppression : suppléantAjout : L. Suppression : EllesAjout : 321-4 doivent justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.Ajout : Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée.