Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 ou L. 420-5 , sont contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article L. 420-4 . Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6 , elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.