Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 ou L. 420-5 , sont contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article L. 420-4 . Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6 , elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
Cartographie jurisprudentielle
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