Conseil d'Etat — 3ème SSJS
9 juin 2015
ECLI:FR:CESJS:2015:387366.20150609
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020
Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8 , L. 464-2, L. 464-3 , L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001
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Conseil d'Etat — 3ème SSJS
ECLI:FR:CESJS:2015:387366.20150609
Cour de cassation — Chambre commerciale
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