Cour de cassation — Chambre sociale
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Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 , à la mission de l'administrateur. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 622-10 , il désigne une personne chargée de réaliser la prisée des actifs du débiteur.
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Cartographie jurisprudentielle
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