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Article L641-8

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. Toute somme versée par l'association mentionnée à l' article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale par le liquidateur.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 février 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009

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Article L641-8 — Code de commerce — Lexorizon