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Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1 , à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
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Cartographie jurisprudentielle
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