Aller au contenu principal

Article L662-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L662-5 — Code de commerce — Lexorizon