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Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 26 juillet 2009
Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15 . Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2 , pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.