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Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15 . Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2 , pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.