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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; 4° Un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable désigné par le chef de l'inspection ; 5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ; 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. II.- (Abrogé).

Versions7

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 1 janvier 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 1 septembre 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 19 mai 2011 au 18 décembre 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 7 novembre 2009 au 19 mai 2011

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 7 novembre 2009

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2006 au 25 novembre 2008

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Article L751-6 — Code de commerce — Lexorizon