Version en vigueur depuis le 25 août 2025
Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants : 1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ; 2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ; 3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ; 4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant ; 5° Le cas échéant, la demande de confidentialité des informations relatives au domicile des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 , formulée dans les conditions prévues à l'article R. 123-54-1 . Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.
Version en vigueur du 28 décembre 2018 au 28 septembre 2019
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