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Version en vigueur du 29 novembre 2019 au 1 janvier 2021
Les dispositions des articles R. 225-30, R. 225-30-1 et R. 225-31 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10 . L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.