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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les dispositions des articles R. 225-30 , R. 225-31 et R. 22-10-17 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10 . L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
Cartographie jurisprudentielle
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