Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Pour l'application de l'article L. 464-3 , l'Autorité de la concurrence se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l'article L. 462-5 . Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport qui est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.
Cartographie jurisprudentielle
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