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Version en vigueur du 15 février 2009 au 2 juillet 2014
Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15 , le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.