Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15 , le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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