Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 3 %

Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

1 mot ajouté3 mots supprimés

Version en vigueur du 15 février 2009 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 , à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
    Nouvelle version :

    Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 , à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal Suppression : de grande instanceAjout : judiciaire.