Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18 , dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6 . Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables. Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39 .
Cartographie jurisprudentielle
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