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Version en vigueur du 29 février 2016 au 5 juin 2023
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article R. 663-9 et à l'article R. 663-36 , elles sont immédiatement restituées.