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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
En dehors des cas prévus par les dispositions de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95 , du deuxième alinéa de l'article R. 743-104 , et de l'article R. 743-114 , les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.