Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
En dehors des cas prévus par les dispositions de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95 , du deuxième alinéa de l'article R. 743-104 , et de l'article R. 743-114 , les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.