Version en vigueur depuis le 15 février 2015
Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court : 1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ; 2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ; 3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17 , à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19 . Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
Version en vigueur depuis le 15 février 2015
Cartographie jurisprudentielle
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