CAA de BORDEAUX — 1ère chambre
Version en vigueur depuis le 9 juin 2019
Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale. Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion et informés que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de BORDEAUX — 1ère chambre
CAA de Lyon — 5ème chambre