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Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 14 juin 2009
Version en vigueur depuis le 14 juin 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.
Nouvelle version :
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les Suppression : oeuvresAjout : œuvres publiées
Suppression : ainsi
dans un
Suppression : journal
Ajout : titre
Suppression : ou
Ajout : de
Suppression : recueil
Ajout : presse
Suppression : périodique
Ajout : au sens de l'article L. 132-35
, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de
Suppression : les
faire reproduire et
Suppression : de
Ajout : d'exploiter
Suppression : les
Ajout : ses
Suppression : exploiter,
Ajout : œuvres
sous quelque forme que ce soit,
Suppression : pourvu
Ajout : sous
Ajout : réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose
que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce