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Ajout : I.-Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6 , de son conjoint, Ajout : pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs. En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à Suppression : l'exclusionAjout : défaut, Ajout : au détenteur du droit moral. II.-En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de Suppression : tousAjout : vacance Suppression : légatairesAjout : ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à une société régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée. Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques