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I.-Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6 , de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs. En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral. II.-En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à Suppression : uneAjout : un Suppression : sociétéAjout : organisme Suppression : régieAjout : de Ajout : gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, Suppression : agréée