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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 1 juillet 1995
Version en vigueur du 1 juillet 1995 au 3 août 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public, de l'interprétation de l'oeuvre, de sa production ou des programmes visés à l'article L. 216-1.
Nouvelle version :
La durée des droits patrimoniaux Suppression : objetsAjout : objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle Ajout : : - de Ajout : l'interprétation pour les artistes interprètes ; - de
la première
Suppression : communication
Ajout : fixation
Suppression : au
Ajout : d'une
Suppression : public,
Ajout : séquence
de
Suppression : l'interprétation
Ajout : son
Suppression : de
Ajout : pour
Suppression : l'oeuvre,
Ajout : les
Ajout : producteurs
de
Suppression : sa
Ajout : phonogrammes
Suppression : production
Ajout : et
Ajout : d'une séquence d'images sonorisée
ou
Ajout : non pour les producteurs de vidéogrammes ; - de la première communication au public
des programmes visés à l'article L. 216-1
Ajout : pour les entreprises de communication audiovisuelle
.
Ajout : Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public.