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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 3 août 2006
Version en vigueur du 3 août 2006 au 9 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Nouvelle version :
Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° A sa radiodiffusion
Suppression : ,
Suppression : non
Ajout : et
Suppression : plus
Ajout : à
Ajout : sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi
qu'à
Suppression : la
Ajout : sa
Suppression : distribution
Ajout : reproduction
Ajout : strictement réservée à ces fins, effectuée
par
Suppression : câble
Ajout : ou
Suppression : simultanée
Ajout : pour
Suppression : et
Ajout : le
Suppression : intégrale
Ajout : compte
Ajout : d'entreprises
de
Suppression : cette
Ajout : communication
Suppression : radiodiffusion
Ajout : audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable
.
Ajout : Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1 .
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4
Ajout :
. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.