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Ajout · Suppression
Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° A sa radiodiffusionSuppression : ,Suppression : nonAjout : etSuppression : plusAjout : àAjout : sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à Suppression : laAjout : saSuppression : distributionAjout : reproductionAjout : strictement réservée à ces fins, effectuée par
Suppression : câble
Ajout : ou
Suppression : simultanée
Ajout : pour
Suppression : et
Ajout : le
Suppression : intégrale
Ajout : compte
Ajout : d'entreprises
de
Suppression : cette
Ajout : communication
Suppression : radiodiffusion
Ajout : audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable
.
Ajout : Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1 .
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4
Ajout :
. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.