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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 22 décembre 2011
Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 9 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : 1° Les entreprises de communication audiovisuelle ; 2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ; 2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ; 3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
Nouvelle version :
Ajout : I.-La rémunération pour copie privée Suppression : donne lieu
Ajout : n'est
Suppression : à
Ajout : pas
Suppression : remboursement
Ajout : due
lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : 1° Les entreprises de communication audiovisuelle ; 2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ; 2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ; 3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
Ajout : II.-La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. III.-Une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I ou II et l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-6 . En cas de refus de l'un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus. A défaut de conclusion d'une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie.