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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce précité sont applicables. Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables.
Nouvelle version :
Les Suppression : sociétésAjout : organismes de Suppression : perception
Ajout : gestion
Suppression : et
Ajout : collective
Ajout : établis en France sont soumis aux dispositions du présent titre. Les organismes
de
Suppression : répartition
Ajout : gestion
Suppression : des
Ajout : collective
Ajout : établis hors de l'Union européenne gérant les