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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 9 juillet 2016
Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 1 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Nouvelle version :
Le Centre national Ajout : du cinéma et de Suppression : laAjout : l'imageSuppression : cinématographieAjout : animée
peut
Ajout : porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du présent code, d'œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée pour l'accomplissement de ses missions prévues à l'article L. 111-2 du même code. Il peut également
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3
Ajout : du présent code
,
Suppression : d'une
Ajout : d'œuvres
Suppression : oeuvre
Ajout : audiovisuelles
Suppression : audiovisuelle
Ajout : et
Ajout : le délit prévu à l'article L. 335-4 s'agissant des droits des artistes-interprètes d'œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes,
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.