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Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006
Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l'article L. 335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.