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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 8 février 1994
Version en vigueur du 8 février 1994 au 2 juillet 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues sont portées au double. En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné. Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 15 000 F. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
Nouvelle version :
En
Suppression :
Ajout : Dans
Ajout : le
cas de
Suppression : récidive
Ajout : condamnation
Ajout : fondée sur l'une
des infractions définies aux trois précédents articles,
Suppression : les peines encourues sont portées au double. En outre,