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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 août 2006 au 30 octobre 2007
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées Suppression : responsables pénalement Ajout : responsables,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
Ajout : ,
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : délits
Ajout : l'une
Suppression : prévus
Ajout : des
Suppression : et
Ajout : infractions
Suppression : réprimés
Ajout : prévues
Suppression : au
Ajout : aux
Suppression : présent
Ajout : articles
Suppression : chapitre
Ajout : L
.
Suppression : Les
Ajout : 335-2
Suppression : peines
Ajout : à
Suppression : encourues
Ajout : L.
Suppression : par
Ajout : 335-4-2
Suppression : les
Ajout : du
Suppression : personnes
Ajout : présent
Suppression : morales
Ajout : code
Suppression : sont
Ajout : encourent
: 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
Ajout : du code pénal
; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
Ajout : du même code
. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
Ajout : du même code
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Ajout : Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.