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Article L335-9

Version historique
Version en vigueur du 8 février 1994 au 2 juillet 1998

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 février 1994 au 2 juillet 1998

En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.