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Article L335-9

Version historique
Version en vigueur du 3 août 2006 au 14 mai 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2006 au 14 mai 2009

En cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.