Ajout : 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et
Ajout : numérique dispose d'agents publics assermentés devant l'autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi. II.-Pour l'exercice de la mission prévue
au
Suppression : Parlement
Ajout : paragraphe
Suppression : un
Ajout : 1
Suppression : rapport
Ajout : de
Suppression : rendant
Ajout : la
Suppression : compte
Ajout : sous-section
Ajout : 3 de la présente section, les agents mentionnés au I
du
Suppression : respect
Ajout : présent
Ajout : article reçoivent les saisines adressées à l'autorité dans les conditions prévues à l'article L. 331-19. Ces agents peuvent obtenir des opérateurs
de
Suppression : leurs
Ajout : communications
Suppression : obligations
Ajout : électroniques
Ajout : l'identité, l'adresse postale, les adresses électroniques dont ceux-ci disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier
et
Suppression : engagements
Ajout : II,
Suppression : par
Ajout : lorsqu'elle
Ajout : est requise. III.-Pour l'exercice des missions prévues aux articles L. 331-25 et L. 331-27,
les
Suppression : professionnels
Ajout : agents
Ajout : habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer
des
Suppression : différents
Ajout : infractions
Suppression : secteurs
Ajout : prévues
Suppression : concernés
Ajout : aux articles L
.
Suppression : Ce
Ajout : 335-3
Suppression : rapport
Ajout : et
Suppression : est
Ajout : L.
Suppression : rendu
Ajout : 335-4
Ajout : lorsqu'ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au
public
Ajout : en ligne
.
Ajout : Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ; 2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au public en ligne ; 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions ; 4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d'actes de contrefaçon. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées.