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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1998 au 30 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Nouvelle version :
Suppression : En casAjout : OutreSuppression : deAjout : lesrécidive
Suppression :
Ajout : procès-verbaux
des
Suppression : infractions définies à l'article L. 343-1 ou si le délinquant est