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Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelleAjout : , Ajout : par une société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que : a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ; b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article Suppression : 93Ajout : L. 225-21 , des articles Suppression : 107 et 142 deAjout : L. Suppression : laAjout : 225-44 Suppression : loiAjout : et Suppression : n°Ajout : L. Suppression : 66-537Ajout : 225-85 du Suppression : 24 juillet 1966 sur lesAjout : code Suppression : sociétésAjout : de Suppression : commercialesAjout : commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1Ajout : .