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Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 30 octobre 2007
La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par le présent livre est prononcée même en cas de relaxe. Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.